J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13408

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Décret no 99-763 du 31 août 1999 portant publication de l'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso (ensemble une annexe), signé à Ouagadougou le 1er mars 1991 (1)


NOR : MAEJ9930057D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso (ensemble une annexe), signé à Ouagadougou le 1er mars 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

I. - Coproduction
Article 1er
Les oeuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre national de la cinématographie ;
- au Burkina Faso : la Direction de la production cinématopraphique.

Article 2
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres cinématographiques doivent être entreprises pour la France par des producteurs et pour le Burkina Faso par des producteurs ou cinéastes ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité nationale.

Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.

Article 4
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays.
Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du Burkina Faso ou d'un autre Etat africain de langue française.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématrographique.

Article 5
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original, image et son, quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.

Article 6
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs ; elle est, en principe, proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

Article 7
Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.

Article 8
Les génériques, films annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et le Burkina Faso et, dans le cas de coproductions multipartites, les autres pays participants.

Article 9
Dans les festivals et compétitions, les oeuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.

Article 10
Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la France, le Burkina Faso, les autres Etats francophones d'Afrique et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.

Article 11
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).

II. - Echanges d'oeuvres cinématographiques
Article 12
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des oeuvres cinématographiques impressionnées nationales ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

III. - Dispositions générales
Article 13
Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.

Article 14
Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord : celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
Fait à Ouagadougou, en double exemplaire, le 1er mars 1991.

Fait à Paris, le 31 août 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


J. Pelletier
Ministre de la coopération et du développement
F. Korsaga
Ministre du Plan et de la coopération

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1993.
ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part,
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique et de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques,
sont convenus de ce qui suit :


A N N E X E
Procédures d'application
Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs Autorités respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'oeuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'oeuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.